L'essentiel de la réforme du permis d'environnement wallon est validée par la Cour Constitutionnelle.

David PAULET • 6 août 2026

Dans un arrêt n° 53/2026 du 23 avril 2026, la Cour constitutionnelle rejette la grande majorité des griefs formulés contre le décret du 25 avril 2024 qui réforme de manière substantielle le régime du permis d’environnement en instaurant notamment une durée en principe illimitée du permis et un mécanisme d’actualisation périodique des conditions d’exploitation de même qu’un monitoring environnemental que l’exploitant effectue lui-même sur les éléments qui seront déterminés dans le permis d’environnement.

 

Pour l’essentiel, ce décret n’était pas entré en vigueur et devait l’être par une décision du Gouvernement à venir.

 

L’association requérante invoquait surtout la violation des articles 10, 11, 23 et 105 de la Constitution (égalité/non‑discrimination, droit à un environnement sain, principe de légalité) et de l’obligation de standstill, en soutenant que la réforme réduisait de manière injustifiée la protection environnementale et organise des discriminations.


La Cour admet que le passage d’un permis limité à 20 ans à un permis valable pour la durée de l’exploitation peut constituer un recul, mais juge qu’il est compensé par de nombreux mécanismes d’actualisation et de contrôle (actualisation tous les 20 ans, révisions imposées par le droit de l’UE, pouvoirs d’intervention, monitoring, etc.).

Compte tenu de ces garanties et de l’objectif légitime d’offrir un cadre plus stable et attractif pour les investissements, tout en restant compatible avec le droit de l’Union, la Cour considère qu’il n’y a pas de violation de l’obligation de standstill pour l’essentiel de la réforme.



Elle annule cependant l’article 40, § 11, al. 1 du décret relatif au permis d’environnement (tel que modifié) en ce qu’il ne permet pas de recours administratif contre certains scénarios d’absence de décision dans la procédure d’actualisation des conditions (rapports de synthèse ou maintien du permis sans actualisation de même que l’article 39/1, alinéa 1er, tel qu’inséré par l’article 12 du décret du 25 avril 2024, précité, en ce qu’il ne rend pas applicable aux demandes d’actualisation des conditions particulières d’exploitation des permis uniques la procédure de recours administratif fixée par l’article 95 du décret.

 

 

 

                                                                                    David PAULET

 


Actualités

par David PAULET 6 août 2026
Dans un arrêt n° 50/2026 dy 23 avril 2026, la Cour constitutionnelle dit pour droit que l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret wallon relatif à la gestion et à l’assainissement des sols viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il interdit au cessionnaire d’un permis de se libérer de ses obligations subséquentes à une étude d’orientation lorsque la pollution résulte du fait d’un tiers solvable qui est le cédant du permis. La disposition en cause permet au titulaire d’échapper aux obligations subséquentes s’il démontre que la pollution résulte du fait d’un tiers solvable, « à l’exclusion du fait du cédant de permis » . Cette disposition n’était pas prévue dans le régime antérieur (décret de 2008). Le législateur disait s’inspirer pour cette réforme du principe du pollueur‑payeur. Saisie d’une question préjudicielle portant sur une possible violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus avec le principe du pollueur‑payeur, en raison d’une différence de traitement entre deux catégories d’exploitants tenus à des obligations d’assainissement, la Cour accueille l’argumentation du requérant, exploitant cessionnaire d’une station-service, qui estimait que la disposition en ce qu’elle permettait au cédant du permis de se décharger définitivement de ses obligations environnementales du seul fait de la cession, était contraire au principe du pollueur‑payeur. Pour lui, la différence de traitement entre les titulaires d’obligations qui exploitent sans être cessionnaires de permis et peuvent être exonérés s’ils prouvent qu’un tiers solvable est responsable, et les titulaires exploitant comme cessionnaires qui ne peuvent jamais être exonérés lorsque le tiers responsable est le cédant n’est pas justifiable. La Cour estime d’abord que les deux catégories sont comparables car, dans les deux cas, le titulaire démontre l’existence d’une pollution antérieure imputable à une autre personne identifiée. Examinant ensuite les objectifs poursuivis et les moyens choisis, la Cour estime que le fait d’exclure le cédant de la catégorie des « tiers » exonératoires permet au cédant de se libérer de ses obligations en organisant une cession, ce qui irait à l’encontre de l’objectif invoqué qui est d’ empêcher les cessions organisées pour échapper aux obligations. En outre, la Cour estime que la disposition attaquée n’est pas pertinente pour l’objectif annoncé de préserver la liberté contractuelle et la continuité des activités économiques, et d’éviter le blocage des transactions dès lors qu’elle n’empêche pas que, in fine, le cédant supporte les coûts (recours du cessionnaire contre le cédant) et crée pour le cessionnaire un risque de devoir assumer au moins temporairement les frais d’une pollution causée par le cédant et découverte a posteriori, ce qui peut freiner les transactions. La disposition ne présente donc pas de rapport raisonnable de proportionnalité avec les objectifs invoqués.  Le cessionnaire d’un permis d’environnement doit donc pouvoir, comme les autres titulaires d’obligations, être exonéré lorsqu’il démontre que la pollution est due à un cédant solvable, sous peine de porter atteinte au principe d’égalité et au principe du pollueur‑payeur. David PAULET
par David PAULET 25 mars 2026
Par un arrêt du 2 mars 2026 (n°265.859), le Conseil d’Etat rejette le recours en annulation introduit par l’ASBL Wallonie Picarde, la ville de Tournai et la ville de Mouscron contre l’arrêté du Gouvernement wallon adoptant le schéma de développement du territoire ainsi que contre le schéma de développement du territoire. Entré en vigueur en août 2025, le schéma de développement du territoire (SDT), instrument d’aménagement du territoire déterminant la politique d’aménagement du territoire sur l’ensemble du territoire wallon joue un rôle important pour l’optimisation spatiale voulue par le Code du développement territorial par la réforme de 2023 (entrée en vigueur le 1er avril 2024). Le principe d’optimisation spatiale vise à réaliser une recentralisation de l’urbanisation dans un but de limitation de l’usage de la voiture et de diminution de l’imperméabilisation. Ce principe vise notamment à lutter contre les effets du changement climatique. L’arrêté adoptant le schéma ainsi que le schéma lui-même étaient querellés, les requérants faisant grief notamment au schéma de violer le plan de secteur, le régime des centralités portant atteinte, selon eux de manière disproportionnée au contenu du plan de secteur, de même que de porter également atteinte de manière trop importante à l’autonomie communale en raison des contraintes mises à la détermination des centralités au moyen d’un schéma de développement pluricommunal (SDP) ou communal (SDP). En ce qui concerne l’atteinte portée au plan de secteur et la remise en cause de l’autonomie communale par le SDT, le Conseil d’Etat, considère que la cartographie des centralités reprises au SDT ne tient pas compte des projets de territoire que seule une planification communale ou régionale fine peut intégrer. Partant, les communes gardent la possibilité d’adopter des centralités communales non prévues à la cartographie régionale annexée au SDT, notamment pour les réserves foncières de terrains situées sur leur territoire et reprises au plan de secteur en zones d’initiative communale. Les zones d’enjeu communal et les zones d’aménagement communal concerté (ZACC) peuvent être reprises dans les centralités des SDC ou SDP. Il en résulte également que les communes peuvent définir cartographiquement ou stratégiquement, via leurs schémas, des priorités adaptées au plan de secteur existant, aux circonstances locales ou aux projets d’aménagement futurs, sans devoir tenir compte des mesures guidant l’urbanisation du SDT relatives à la superficie en pleine terre et à la densité en logement. Les communes peuvent prévoir, sur leur territoire, des centralités qui ne sont pas reprises dans les centralités cartographiées du SDT et qui répondent au concept même de centralité. dès lors, si, certes, le SDT vise à encourager et privilégier l’urbanisation à l’intérieur des centralités, il n’a toutefois pas pour effet d’empêcher la construction dans les zones qui, au plan de secteur, sont destinées à l’urbanisation, ou d’y imposer le respect de conditions à ce point restrictives que ces zones deviendraient inconstructibles, les communes gardant une maîtrise suffisante de cette urbanisation et des mesures guidant celle-ci via l’adoption d’un SDC ou d’un SDP. En outre, les délimitations des centralités reprises dans la cartographie du SDT prennent nécessairement en compte le zonage du plan de secteur, s’agissant de zones constructibles, celles qui n’y sont pas reprises pouvant être intégrées dans les centralités qui seront fixées ultérieurement par les communes. À l’inverse, certaines centralités cartographiées dans le SDT peuvent ne pas être retenues par les communes, telles, par exemple, les centralités dans lesquelles la plupart des terrains sont déjà bâtis. Dès lors, pour le Conseil d’Etat, il n’est pas démontré que le SDT emporte une atteinte manifestement disproportionnée aux prescriptions du plan de secteur, de nature à annihiler toute marge d’appréciation dans le chef de l’autorité communale dans l’adoption d’un SDC ou d’un SDP stratégiquement des priorités adaptées au plan de secteur existant, aux circonstances locales ou aux projets d’aménagement futurs.  En ce qui concerne la violation du principe d’autonomie communale, le Conseil d’Etat relève qu’il ressort des considérations relatives à la possibilité d’élaborer des centralités autres que celles prévues par le SDT qu’il n’est pas établi que les communes sont placées dans l’impossibilité juridique ou matérielle de définir cartographiquement ou stratégiquement des priorités adaptées au plan de secteur existant, aux circonstances locales ou aux projets d’aménagement futurs. David PAULET Pour accéder au sitre du Conseil d’Etat, : https://www.raadvst-consetat.be/
par David PAULET 5 juillet 2024
La Cour constitutionnelle était saisie d’un recours contre le nouveau décret déchets wallon déposé par des organisations telles que les ASBL BEBAT, RECUPEL et RECYTYRE qui assument, pour le compte des producteurs qui leur sont affiliés, la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs en matière de gestion des déchets, et par des fédérations sectorielles défendant les intérêts de ces producteurs. Les dispositions querellées sont relatives au régime de responsabilité élargie prévu au titre 2 du décret sur les déchets, la circularité des matières et la propreté publique. Par son arrêt du 11 janvier 2024, n° 05/2024, la Cour avait suspendu l’article 2, 24° à 28° du décret. Les parties requérantes qui insistaient sur la nécessité d'une définition uniforme de la notion de « producteur » à travers les Régions car opérant à l'échelle nationale, invoquaient une « violation de la chose jugée » en soulignant que des dispositions similaires avaient déjà été annulées en 2018 et 2020 pour non-concertation avec les autres régions. Par son arrêt n°45/2024, la Cour a annulé les dispositions suspendues et également, par répercussion, toutes les dispositions comportant une référence à la mise sur le marché belge de produits concernés par la responsabilité élargie des producteurs de produits [1] . En effet, «…. Dans cette mesure, elles sont entachées du même défaut que l’article 123, § 1er, 24° à 28° , du [nouveau décret Déchets] et doivent également être annulées, pour les mêmes motifs.» [2] . La Région devra remettre l'ouvrage sur le métier lorsque le projet d'accord de coopération sur la REP qui contient la définition commune du producteur aura abouti. La Cour annule également la disposition (article 160, alinéa 1er, 1°, du nouveau décret) prévoyant l’obligation pour les organismes en matière de REP de n’exercer aucune activité opérationnelle de gestion des déchets couverts par un régime de REP. [1] En l’occurrence, les articles 127, § 1er, 128, § 2, 129, § 1er, 132, § 1er, 138, § 1er, 6° et 7° , 140, 160, 9° , et 172, du nouveau décret. [2] Arrêt, B.10.2
par David PAULET 12 septembre 2023
Dans deux arrêts récents, la Cour constitutionnelle a estimé que les dispositions du Code de l’environnement qui permettent à l’agent constatateur ayant reçu une autorisation du juge d’instruction pour une visite domiciliaire de procéder à une exécution forcée de cette autorisation sont inconstitutionnelles. La Cour a estimé que ces dispositions (deux hypothèses sont visées, soit dans le cadre d’un constat d’une infraction (art. D161), soit dans le cadre de la surveillance de l’exécution des mesures de sécurité et de contrainte (art. D 171)) confèrent aux agents constatateurs des pouvoirs d’ingérence dans le domicile qui sont d’une telle gravité qu’ils dépassent le cadre d’une visite domiciliaire, ce qui viole le droit au respect du domicile et de la vie privée, ainsi que le droit à un procès équitable. Le fait que la visite domiciliaire s’inscrive dans le cadre de la surveillance et du contrôle de l’exécution d’une mesure de contrainte ne change pas ce constat. (Arrêts de la Cour Constitutionnelle C.C 90 et 91 du 8 juin 2023)
par VERSUS Communication 16 septembre 2021
HTPC a fait appel à VERSUS Communication pour la création de son nouveau site internet !