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Le rôle de l'avocat


FAQ

  • Dans quelles situations aurai-je besoin d'un avocat ?

    Si les situations suivantes vous caractérisent, les services d’un avocat vous seront très utiles. Nous vous conseillons, gérons une conciliation ou nous vous défendons en cas de conflit.


    • Vous êtes convoqué devant un tribunal
    • Vous envisagez de créer une société
    • Vous souhaitez louer ou acheter un immeuble
    • Vous avez été victime d’un accident ou d’une agression
    • Vous ne pouvez plus faire face à vos dettes
    • Vous voulez conclure un contrat avec votre nouvel employeur
    • Vous vous séparez de votre conjoint
    • Vous avez des difficultés avec une administration, etc.
  • Combien coûtent les services d’un avocat ?

    Les honoraires de l'avocat constituent la contrepartie du travail qu’il accomplit pour vous. Ce travail englobe notamment :


    • L’examen avec vous de votre dossier et votre situation juridique
    • La représentation devant les cours et tribunaux
    • La réalisation d’un travail intellectuel (rédaction d’actes de procédure, consultations, recherches juridiques, préparation de réunions, assistance lors d’une négociation, etc.)
    • La prise en charge d’un travail administratif lié à la gestion du dossier

    L’avocat fixe librement ses honoraires, dans les limites d’une juste modération. L’Ordre des avocats ou les tribunaux peuvent exercer un contrôle sur ces honoraires. L'avocat les fixe en fonction de divers critères, notamment :

    • de l’importance du litige
    • de son expérience
    • de sa notoriété
    • du résultat obtenu
    • de la situation financière de son client
  • Qu'est-ce que le barreau ?

    Le barreau est l’ordre professionnel qui regroupe les avocats d’un territoire donné.


    L’Ordre des barreaux francophones et germanophone (Avocats.be) est l’organisation qui regroupe tous les barreaux des parties francophone et germanophone du pays, soit Bruxelles francophone, Bravant Wallon , Liège-Huy , Namur, Dinant, Charleroi ,Mons, Tournai ,Luxembourg ( regroupant Marche-en-Famenne, Neufchâteau et Arlon) , Verviers et Eupen.


    Les barreaux de la partie néerlandophone du pays sont quant à eux regroupés dans une organisation dénommée « Orde van Vlaamse Balies » (Advocaat.be). 


    Chaque avocat, pour exercer sa profession, doit appartenir à un barreau. Cependant, les activités des avocats ne sont pas limitées à leur arrondissement judiciaire : un avocat bruxellois peut donc plaider à Liège ou à Anvers, par exemple, mais également dans toute l'Union européenne, voire ailleurs, sous certaines conditions.

  • Quelles sont les compétences spécifiques de HTPC ?

    Grâce à un large éventail de compétences spécifiques et complémentaires, nous sommes en mesure de défendre vos intérêts et de vous assister avec discrétion et efficacité dans différents domaines dont notamment :


    • Droit civil
    • Droit de l’entreprise
    • Droit de la construction et de l'immobilier
    • Droit de la responsabilité et des assurances 
    • Droit administratif 
    • Droit de l'urbanisme et de l’environnement
    • Droit des familles 
    • Droit des sûretés 
    • Droit des saisies et voies d'exécution 
    • Droit de la chasse
    • Droit des marchés publics 
    • Droit de la circulation routière
    • Droit social
    • Droit du sport

  • Qui sont les avocats qui font partie du cabinet HTPC ?

    Découvrez dès à présent les membres de notre Cabinet ainsi que leurs matières préférentielles :


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Actualités


par David PAULET 6 août 2026
Dans un arrêt n° 50/2026 dy 23 avril 2026, la Cour constitutionnelle dit pour droit que l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret wallon relatif à la gestion et à l’assainissement des sols viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il interdit au cessionnaire d’un permis de se libérer de ses obligations subséquentes à une étude d’orientation lorsque la pollution résulte du fait d’un tiers solvable qui est le cédant du permis. La disposition en cause permet au titulaire d’échapper aux obligations subséquentes s’il démontre que la pollution résulte du fait d’un tiers solvable, « à l’exclusion du fait du cédant de permis » . Cette disposition n’était pas prévue dans le régime antérieur (décret de 2008). Le législateur disait s’inspirer pour cette réforme du principe du pollueur‑payeur. Saisie d’une question préjudicielle portant sur une possible violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus avec le principe du pollueur‑payeur, en raison d’une différence de traitement entre deux catégories d’exploitants tenus à des obligations d’assainissement, la Cour accueille l’argumentation du requérant, exploitant cessionnaire d’une station-service, qui estimait que la disposition en ce qu’elle permettait au cédant du permis de se décharger définitivement de ses obligations environnementales du seul fait de la cession, était contraire au principe du pollueur‑payeur. Pour lui, la différence de traitement entre les titulaires d’obligations qui exploitent sans être cessionnaires de permis et peuvent être exonérés s’ils prouvent qu’un tiers solvable est responsable, et les titulaires exploitant comme cessionnaires qui ne peuvent jamais être exonérés lorsque le tiers responsable est le cédant n’est pas justifiable. La Cour estime d’abord que les deux catégories sont comparables car, dans les deux cas, le titulaire démontre l’existence d’une pollution antérieure imputable à une autre personne identifiée. Examinant ensuite les objectifs poursuivis et les moyens choisis, la Cour estime que le fait d’exclure le cédant de la catégorie des « tiers » exonératoires permet au cédant de se libérer de ses obligations en organisant une cession, ce qui irait à l’encontre de l’objectif invoqué qui est d’ empêcher les cessions organisées pour échapper aux obligations. En outre, la Cour estime que la disposition attaquée n’est pas pertinente pour l’objectif annoncé de préserver la liberté contractuelle et la continuité des activités économiques, et d’éviter le blocage des transactions dès lors qu’elle n’empêche pas que, in fine, le cédant supporte les coûts (recours du cessionnaire contre le cédant) et crée pour le cessionnaire un risque de devoir assumer au moins temporairement les frais d’une pollution causée par le cédant et découverte a posteriori, ce qui peut freiner les transactions. La disposition ne présente donc pas de rapport raisonnable de proportionnalité avec les objectifs invoqués.  Le cessionnaire d’un permis d’environnement doit donc pouvoir, comme les autres titulaires d’obligations, être exonéré lorsqu’il démontre que la pollution est due à un cédant solvable, sous peine de porter atteinte au principe d’égalité et au principe du pollueur‑payeur. David PAULET
par David PAULET 6 août 2026
Dans un arrêt n° 53/2026 du 23 avril 2026, l a Cour constitutionnelle rejette la grande majorité des griefs formulés contre le décret du 25 avril 2024 qui réforme de manière substantielle le régime du permis d’environnement en instaurant notamment une durée en principe illimitée du permis et un mécanisme d’actualisation périodique des conditions d’exploitation de même qu’un monitoring environnemental que l’exploitant effectue lui-même sur les éléments qui seront déterminés dans le permis d’environnement. Pour l’essentiel, ce décret n’était pas entré en vigueur et devait l’être par une décision du Gouvernement à venir. L’association requérante invoquait surtout la violation des articles 10, 11, 23 et 105 de la Constitution (égalité/non‑discrimination, droit à un environnement sain, principe de légalité) et de l’obligation de standstill, en soutenant que la réforme réduisait de manière injustifiée la protection environnementale et organise des discriminations. La Cour admet que le passage d’un permis limité à 20 ans à un permis valable pour la durée de l’exploitation peut constituer un recul, mais juge qu’il est compensé par de nombreux mécanismes d’actualisation et de contrôle (actualisation tous les 20 ans, révisions imposées par le droit de l’UE, pouvoirs d’intervention, monitoring, etc.). Compte tenu de ces garanties et de l’objectif légitime d’offrir un cadre plus stable et attractif pour les investissements, tout en restant compatible avec le droit de l’Union, la Cour considère qu’il n’y a pas de violation de l’obligation de standstill pour l’essentiel de la réforme.  Elle annule cependant l’article 40, § 11, al. 1 du décret relatif au permis d’environnement (tel que modifié) en ce qu’il ne permet pas de recours administratif contre certains scénarios d’absence de décision dans la procédure d’actualisation des conditions (rapports de synthèse ou maintien du permis sans actualisation de même que l’article 39/1, alinéa 1er, tel qu’inséré par l’article 12 du décret du 25 avril 2024, précité, en ce qu’il ne rend pas applicable aux demandes d’actualisation des conditions particulières d’exploitation des permis uniques la procédure de recours administratif fixée par l’article 95 du décret. David PAULET
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