Le cessionnaire d’un permis d’environnement doit pouvoir, comme les autres titulaires d’obligations, être exonéré s'il démontre que la pollution est due à un cédant solvable
Dans un arrêt n° 50/2026 dy 23 avril 2026, la Cour constitutionnelle dit pour droit que l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret wallon relatif à la gestion et à l’assainissement des sols viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il interdit au cessionnaire d’un permis de se libérer de ses obligations subséquentes à une étude d’orientation lorsque la pollution résulte du fait d’un tiers solvable qui est le cédant du permis.
La disposition en cause permet au titulaire d’échapper aux obligations subséquentes s’il démontre que la pollution résulte du fait d’un tiers solvable, « à l’exclusion du fait du cédant de permis ». Cette disposition n’était pas prévue dans le régime antérieur (décret de 2008). Le législateur disait s’inspirer pour cette réforme du principe du pollueur‑payeur.
Saisie d’une question préjudicielle portant sur une possible violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus avec le principe du pollueur‑payeur, en raison d’une différence de traitement entre deux catégories d’exploitants tenus à des obligations d’assainissement, la Cour accueille l’argumentation du requérant, exploitant cessionnaire d’une station-service, qui estimait que la disposition en ce qu’elle permettait au cédant du permis de se décharger définitivement de ses obligations environnementales du seul fait de la cession, était contraire au principe du pollueur‑payeur. Pour lui, la différence de traitement entre les titulaires d’obligations qui exploitent sans être cessionnaires de permis et peuvent être exonérés s’ils prouvent qu’un tiers solvable est responsable, et les titulaires exploitant comme cessionnaires qui ne peuvent jamais être exonérés lorsque le tiers responsable est le cédant n’est pas justifiable.
La Cour estime d’abord que les deux catégories sont comparables car, dans les deux cas, le titulaire démontre l’existence d’une pollution antérieure imputable à une autre personne identifiée.
Examinant ensuite les objectifs poursuivis et les moyens choisis, la Cour estime que le fait d’exclure le cédant de la catégorie des « tiers » exonératoires permet au cédant de se libérer de ses obligations en organisant une cession, ce qui irait à l’encontre de l’objectif invoqué qui est d’ empêcher les cessions organisées pour échapper aux obligations. En outre, la Cour estime que la disposition attaquée n’est pas pertinente pour l’objectif annoncé de préserver la liberté contractuelle et la continuité des activités économiques, et d’éviter le blocage des transactions dès lors qu’elle n’empêche pas que, in fine, le cédant supporte les coûts (recours du cessionnaire contre le cédant) et crée pour le cessionnaire un risque de devoir assumer au moins temporairement les frais d’une pollution causée par le cédant et découverte a posteriori, ce qui peut freiner les transactions.
La disposition ne présente donc pas de rapport raisonnable de proportionnalité avec les objectifs invoqués.
Le cessionnaire d’un permis d’environnement doit donc pouvoir, comme les autres titulaires d’obligations, être exonéré lorsqu’il démontre que la pollution est due à un cédant solvable, sous peine de porter atteinte au principe d’égalité et au principe du pollueur‑payeur.
David PAULET
Actualités



